Certificat d’autorisation de port d’arme :
Je soussigné, Docteur X, certifie avoir examiné ce jour Monsieur ou Madame…… ou une personne déclarant se nommer………..
Il ne présente pas à ce jour de contre-indication physique ou psychique à un port d’arme et n’a pas, à ma connaissance, été hospitalisé en milieu psychiatrique.
Certificat établi à la demande de l’intéressé (ou du père ou de la mère s’il s’agit d’un mineur, ou d’un tuteur si incapable majeur) et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit.
Acquisition ou détention d’armes et munitions – certificat médical
Des médecins qui se sont vu demander un certificat médical par des patients détenant ou souhaitant acquérir une arme et des munitions, ont interrogé le Conseil National sur la réglementation applicable à cette situation.
Il a été répondu que les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité, et non plus de leur nature (armes à feu ou armes blanches par exemple). Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en fonction des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés.
A chaque catégorie correspond un régime administratif d’acquisition et de détention (l’interdiction, l’autorisation, la déclaration, l’enregistrement ou la détention libre).
L’article L.312-6 du code de la sécurité intérieure précise que : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d’armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d’autorisation d’acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l’obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
Cet article oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme, à produire un certificat médical récent attestant que son état clinique et psychique n’est pas incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes.
Or, le dépistage des troubles du comportement est difficile et le constat du médecin ne peut être que ponctuel.
Le rôle du médecin est de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou à la détention d’armes.