Que peut faire le médecin sans encourir une sanction judiciaire, ordinale, civile ou pénale ?

I.    Le cadre légal

-    Code santé publique L 4124-2
-    Code sécurité sociale : R 441-10, 441-14, L 461-1, L 461-6 et R 441-11
-    Code du travail : L 4624-1 et L 4624-3
-    Code de déontologie

II.    La position de l’Ordre des Médecins

En aucune façon l’Ordre s’oppose à la reconnaissance du harcèlement au travail qui est un délit pénal dont seul le juge peut en décider.
Il vaut mieux parler de « souffrance au travail ».

III.    Les enjeux

Ils sont juridiques (pénal, prud’hommes et reconnaissances AT ou maladie professionnelle), TASS.

IV.    Ce que peut ou ne peut pas écrire un médecin, quelle que soit sa spécialité ou compétence

Un médecin ne peut écrire ou certifier que ce qu’il a pu effectivement constater ou entendu.
Il ne faut donc jamais faire de relation directe entre l’état de santé du patient et son travail car en dehors du médecin du travail, nous ne connaissons pas les conditions de travail dans l’entreprise.

On peut donc écrire :

-    Suivi pour angoisses, troubles de l’humeur, du sommeil, de l’appétit.
-    Stress réactionnel.
-    Syndrome de stress post-traumatique.
-    Etat incompatible avec une reprise du travail.

A la rigueur, mais cela est dangereux : Le patient me dit être victime de souffrance au travail.

On ne doit pas écrire :

-    Syndrome anxieux en rapport avec un stress au travail.
-    Dépression professionnelle.
-    Harcèlement moral au travail.
-    Etat de détresse ou anxiété consécutif à sa reprise du travail.

V.    Quelles sont les sanctions encourues par les médecins ?

-    Ordinales (avertissement, blâme, suspension d’exercice avec sursis).
-    Civiles : l’employeur porte plainte à l’Ordre des Médecins et utilise la sanction devant les Prud’hommes.

VI.    Le problème des arrêts de travail en maladie

L’article L 162-4-1 du code de sécurité sociale impose aux médecins de mentionner sur le certificat d’arrêt de travail « les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ».
Le patient peut se servir de ce volet qui lui est remis en main propre et le produire en justice.
Le diagnostic n’est pas demandé par la caisse et encore moins une relation directe et certaine avec le travail. Il faudra être prudent et reprendre les motifs cités plus haut.

VII.    La reconnaissance en AT ou MP

Il n’existe pas à ce jour dans le tableau des maladies professionnelles de « souffrance au travail ». Depuis 1993, une pathologie « hors tableau » peut être reconnue. Nous reprendrons là aussi les motifs cités plus hauts et il appartiendra à la sécurité sociale de faire son enquête et de statuer sur le caractère professionnel de l’AT ou MP.


En conclusion :

L’Ordre des médecins n’a jamais été opposé à la prise en charge de la souffrance au travail.
Des campagnes d’information erronées ont été menées et ne font qu’aboutir systématiquement à la mise en cause des médecins qui ne respectent pas les lois de la République.


Biblio : A lire ou relire dans « Responsabilité » n° 55 septembre 2014 p 11.14, accessible sur site internet : MACSF → Nous connaître → Publications.