Les certificats médicaux en soins psychiatriques sans consentement

La loi du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a fixé des conditions pour la régularité des certificats médicaux établis dans le cadre des procédures de soins psychiatriques sans consentement (SSC) sur décision du Préfet de département.

Le respect de ces conditions contribue à la sécurité juridique des procédures qui sont contrôlées par le juge des libertés et de la détention.

Sur la forme :

Le principe d’incompatibilité (article L 3213-1 du code de la santé publique CSP)

Le certificat médical d’admission ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

La dactylographie (article R 3213-3 du CSP)

Tous les certificats médicaux doivent être dactylographiés : certificats d’admission ou de suivi du patient en centre hospitalier spécialisé.

Pour les certificats d’admission qui ne peuvent souvent pas être dactylographiés, la mention manuscrite de l’impossibilité matérielle de dactylographier est impérative. Dans tous les cas, les certificats médicaux doivent être clairs et précis, mais une obligation de lisibilité est précisée en cas de rédaction manuscrite.

Sur le fond :

La motivation (article L 3213-1 et 2 du CSP)

Les certificats médicaux doivent être circonstanciés et contenir les trois informations suivantes :

L’état de santé du patient (et non le diagnostic médical) : la description des troubles mentaux.
Le danger présenté par les troubles du patient pour la sureté des personnes, l’ordre public ou pour lui-même ; pour la procédure de SSC à la demande d’un maire, l’article L 3213-2 mentionne le « danger imminent ».
L’impossibilité de soigner le patient avec son consentement.

Document :
descriptionCertificat d'internement